C-73.2, r. 6 - Règlement sur les instances disciplinaires de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

Texte complet
36. Le secrétaire du comité de discipline doit s’assurer que l’audience débute dans un délai raisonnable. À moins de circonstances particulières, celle-ci doit débuter dans les 180 jours de la notification de la plainte.
Avis d’au moins 3 jours francs de la date et du lieu d’audience doit être notifé, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à l’intimé et à son procureur, le cas échéant, par le secrétaire du comité de discipline.
D. 297-2010, a. 36; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
36. Le secrétaire du comité de discipline doit s’assurer que l’audience débute dans un délai raisonnable. À moins de circonstances particulières, celle-ci doit débuter dans les 180 jours de la signification de la plainte.
Avis d’au moins 3 jours francs de la date et du lieu d’audience doit être signifié, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25), à l’intimé et à son procureur, le cas échéant, par le secrétaire du comité de discipline.
D. 297-2010, a. 36.